2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) le cas suivant:
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui n’a pas exercé la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale pendant au moins 700 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau.
Décision 2009-03-26, a. 2.